25.Les matières résiduelles suivantes ne peuvent pas être déposées dans un contenant autorisé en vertu du présent règlement et destiné à recevoir des ordures :1°une carcasse ou une pièce d’un véhicule automobile ou d’un véhicule récréatif ou un résidu de déchiquetage de carcasse de véhicule automobile;
2°une machine ou un outil muni d’un moteur à combustion;
3°de la viande impropre au sens du Règlement sur les aliments (R.R.Q., chapitre P-29, r. 1) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
4°un cadavre animal sauf celui d’un animal domestique qui ne provient pas d’une clinique vétérinaire;
5°un résidu domestique dangereux;
6°une matière dangereuse non domestique et son contenant;
7°du téflon;
8°de la cendre chaude;
9°de la poussière de finition, du bran de scie, de la cendre froide, des excréments d’animaux et de la litière, déposés en vrac;
10°des déchets biomédicaux au sens du Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 3.001) et des amendements à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil;
11°un pneu ou un morceau de pneu;
12°de la pierre, du sable, de la terre, du gravier, du béton, de l’asphalte, de la tourbe, des balayures de rue ou une matière semblable;
13°un débris de construction, de démolition ou de rénovation;
14°de l’amiante;
15°une arme, un fusil, une munition, une grenade, une bombe, de la dynamite ou une autre matière explosive;
16°des résidus de la tonte du gazon;
17°des résidus verts de la première semaine à la dernière semaine complètes du mois de mai, et de la deuxième semaine complète du mois de septembre à la deuxième semaine complète du mois de novembre;
18°un résidu encombrant;
19°des liquides ou des semi-liquides même dans un contenant;
20°des matériaux ou des objets endommagés lors d’un sinistre;
21°un chargement : a)d’objets métalliques;
b)de plastique;
c)de verre;
d)de caoutchouc;
22°un contenant de matières volatiles, inflammables ou explosives;
23°un objet ou une matière qui peut causer un incendie;
24°un arbre de Noël naturel;
25°un objet ou une matière ou une quantité d’objets ou de matières qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peuvent causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel;
26°les matières résiduelles visées aux articles 4 et 123 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (R.R.Q., chapitre Q-2, r. 6.02) et des amendements apportés à ce règlement qui font partie du présent règlement et qui entrent en vigueur à la date fixée par une résolution du conseil.